Article 159 C du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1992
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Est codifié par : Décret n°92-836 du 27 août 1992

Modifié par : Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 5

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur les salaires. Elle est versée au comptable de la direction générale des finances publiques avant le 5 de chaque mois, quel que soit le montant dû.


En cas de cession ou de cessation d'activité du fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique, la taxe est immédiatement exigible.


Chaque versement est accompagné d'une déclaration datée et signée par le fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique qui y mentionne son adresse, les caractéristiques du service, la période à laquelle s'applique le versement, le montant des sommes imposables et le montant de la taxe.

Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Sortie de vigueur le 12 juin 2021

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