Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
Article 159 C du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Est codifié par : Décret n°92-836 du 27 août 1992
Modifié par : Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 5
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur les salaires. Elle est versée au comptable de la direction générale des finances publiques avant le 5 de chaque mois, quel que soit le montant dû.
En cas de cession ou de cessation d'activité du fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique, la taxe est immédiatement exigible.
Chaque versement est accompagné d'une déclaration datée et signée par le fournisseur des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique qui y mentionne son adresse, les caractéristiques du service, la période à laquelle s'applique le versement, le montant des sommes imposables et le montant de la taxe.