Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre VI : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
Article 161 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 6
I.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et conformément aux dispositions de l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.
II.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.