Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre VI bis : Prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion
Article 163 octies B du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version10/08/1987
Entrée en vigueur le 10 août 1987
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Dans le cas de cessation ou de cession d'entreprise ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, les dispositions de l'article 201 du code général des impôts sont applicables à la déclaration des faits survenus depuis la fin de la dernière période d'imposition, ainsi qu'à l'établissement et au recouvrement du prélèvement y afférent.
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