Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles
Article 165 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est codifié par : Décret 89-801 1989-10-27
Modifié par : Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 - art. 3 () JORF 3 novembre 1989
Pour l'application du I de l'article 219 et de l'article 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-4 du code de l'urbanisme.