Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / IV : Réévaluation des immobilisations non amortissables
Article 171 octies A du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsque la valeur réévaluée d'une construction est plafonnée en application du 2 de l'article 171 D, la valeur de réévaluation à retenir, au sens de l'article 171 octies, pour le sol supportant la construction, s'entend de l'excédent, sur la valeur nette réévaluée de la construction, du coût estimé d'acquisition de cet ensemble immobilier, ou de sa reconstitution en l'état, en fonction de l'utilité que sa possession présentait pour l'entreprise au 31 décembre 1976.
S'il en résulte une correction de la valeur réévaluée du sol, les rectifications nécessaires sont apportées aux écritures antérieures.
S'il en résulte une correction de la valeur réévaluée du sol, les rectifications nécessaires sont apportées aux écritures antérieures.
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