Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / V : Réévaluation des immobilisations amortissables
Article 171 L du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Au titre de chaque exercice compris dans la période de dépréciation de l'immobilisation amortissable correspondante, la provision inscrite au poste " Ecart de réévaluation " dans les conditions définies à l'article 171 F est débitée, pour le montant dont le rapport est prévu au II de l'article 238 bis J du code général des impôts, par le crédit du compte de pertes et profits. La fraction ainsi rapportée figure sur une ligne distincte dans les " profits exceptionnels ".
Lorsqu'il s'agit d'une régularisation qui concerne des exercices antérieurs à celui de la réalisation effective des opérations de réévaluation, la somme rapportée au crédit du compte de pertes et profits est inscrite sur une ligne distincte dans les " profits sur exercices antérieurs ".