Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / VIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels
Article 171 BG du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 1
Le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article L. 111-4 du code du patrimoine, afin qu'elle se prononce sur la valeur d'acquisition du bien.
Il soumet en outre la question de l'intérêt du classement de ce bien, selon le cas, à l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture prévue par l'article L. 611-1 du code du patrimoine ou à celui du Conseil supérieur des archives mentionné à l'article R. 212-79 du même code.
Le ministre chargé de la culture transmet sans délai les avis prévus aux premier et deuxième alinéas au ministre chargé du budget.