Article 171 BG du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/2002
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Version01/01/2006
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Version07/05/2012
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 1

Le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article L. 111-4 du code du patrimoine, afin qu'elle se prononce sur la valeur d'acquisition du bien.

Il soumet en outre la question de l'intérêt du classement de ce bien, selon le cas, à l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture prévue par l'article L. 611-1 du code du patrimoine ou à celui du Conseil supérieur des archives mentionné à l'article R. 212-79 du même code.

Le ministre chargé de la culture transmet sans délai les avis prévus aux premier et deuxième alinéas au ministre chargé du budget.

Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Sortie de vigueur le 25 juillet 2020
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