Article 176 du Code général des impôts, annexe II

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Version24/06/1991

Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Est créé par : Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 2 () JORF 13 avril 1991

L'application des dispositions du a du 4° de l'article 261 D du code général des impôts à une résidence de tourisme classée est subordonnée à l'engagement de son exploitant soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 p. 100 des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère, soit de conclure pendant la même période avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 p. 100 au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.

L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts dont relève l'exploitant.

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Entrée en vigueur le 24 juin 1991
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