Article 177 du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1991

Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Est créé par : Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 2 () JORF 13 avril 1991

Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 176, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.
Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).