Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / I : Opérations obligatoirement imposables / 3° : Prestations d'hébergement fournies dans les résidences de tourisme classées
Article 177 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1991
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est créé par : Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 2 () JORF 13 avril 1991
Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 176, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.
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