Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / I : Opérations obligatoirement imposables / 3° : Prestations d'hébergement fournies dans les résidences de tourisme classées
Article 178 du Code général des impôts, annexe IIAbrogé
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Version24/06/1991
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est créé par : Décret n°91-352 du 11 avril 1991 - art. 2 () JORF 13 avril 1991
Lorsque la condition de location par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans cesse d'être remplie ou lorsque l'engagement de promotion touristique à l'étranger mentionné à l'article 176 n'est pas respecté, le redevable ou ses ayants droit sont replacés sous le régime de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à compter de la date à laquelle ils ont été soumis à cette taxe pour cette location.
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