Article 201 quinquies du Code général des impôts, annexe II

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Version01/07/1979
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Version13/09/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les collectivites locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui veulent, en application de l'article 260 A du code général des impôts, opter pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux, doivent prendre une décision pour chaque service.
L'option prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts.
L'option couvre une période expirant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle elle a pris effet. Elle est renouvelée par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période. Toutefois, en cas de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'imputation n'a pu être opérée, l'option est reconduite de plein droit pour la période suivante, conformément à l'article 242-0 H ci-après.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 13 septembre 2010
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