Article 201 sexies du Code général des impôts, annexe IIAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version15/12/1989

Entrée en vigueur le 15 décembre 1989

Modifié par : Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 15 décembre 1989

Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 % de leur utilisation totale.
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