Article 201 octies du Code général des impôts, annexe II

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Version01/07/1979
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Version15/06/1990
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Version12/05/1996

Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21

Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V) JORF 24 février 1996

Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables.
Chaque service couvert par l'option, doit faire l'objet, conformément au code général des collectivités territoriales d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :
d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations ;
d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1996

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