Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section III : Liquidation de la taxe / II : Déductions / 2 : Exclusions et restrictions / A : Limitations concernant certaines entreprises / 2° : Négociants en biens d'occasion
Article 232 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21
Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur.
Il en est de même de celles qui vendent des oeuvres d'art originales.
Il en est de même de celles qui vendent des oeuvres d'art originales.
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