Article 242-0 A du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile (1).
(1) Voir également art. 242 septies J pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
3 textes citent l'article

Commentaires2


Deloitte Société d'Avocats · 13 juin 2012

Pour autant, le Conseil d'Etat lui refuse le paiement des intérêts moratoires, en jugeant que pour obtenir la restitution d'une TVA collectée à tort, cet assujetti, en situation de crédit permanent, n'était pas en droit d'introduire une réclamation de droit commun (de l'article L 190 du LPF), mais aurait dû procéder à l'imputation de cette taxe sur sa déclaration de chiffre d'affaires, pour ensuite en demander le remboursement via une demande de remboursement de crédit de TVA (des articles 242-0 A & s. de l'annexe II au CGI). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).