Article 242-0 J du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version24/06/1991
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Version12/06/2021

Entrée en vigueur le 12 juin 2021

Est codifié par : Décret n°91-883 du 9 septembre 1991

Modifié par : Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 2

Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 I peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2021

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