Code général des impôts, annexe II, CGIANII
Article 242-0 Q du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1980
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Version30/04/2010
Entrée en vigueur le 28 décembre 1980
Est créé par : Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 - art. 5 (V) JORF 28 décembre 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 M.
Si l'assujetti demande que le remboursement soit effectué dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.
La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 M.
Si l'assujetti demande que le remboursement soit effectué dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.
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