Article 242-0 Q du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1980
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Version30/04/2010

Entrée en vigueur le 28 décembre 1980

Est créé par : Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 - art. 5 (V) JORF 28 décembre 1980

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 M.
Si l'assujetti demande que le remboursement soit effectué dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.
Entrée en vigueur le 28 décembre 1980
Sortie de vigueur le 30 avril 2010
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