Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section III : Liquidation de la taxe / II : Déductions / 2 ter : Remboursement de la taxe aux assujettis non établis en France / A : Assujettis établis dans l'Union européenne
Article 242-0 Q du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-413 du 27 avril 2010 - art. 1
I. – Pour bénéficier d'un remboursement, un assujetti non établi en France doit effectuer des opérations ouvrant droit à déduction dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi.
II. – Lorsqu'un assujetti non établi en France effectue dans l'Etat membre où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, le montant de taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 242-0 N n'est remboursé qu'à hauteur de la proportion de cette taxe qui est afférente aux premières opérations telle qu'elle est déterminée dans l'Etat d'établissement de cet assujetti, conformément à l'article 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.
Si, après l'introduction de la demande de remboursement, la proportion déductible est corrigée selon les dispositions de l'article 175 de la directive 2006/112/CE, le requérant doit rectifier en conséquence le montant demandé ou déjà remboursé.
La correction s'effectue à l'occasion d'une nouvelle demande de remboursement déposée durant la même année civile pour une période postérieure à celle au titre de laquelle le remboursement à rectifier a été demandé ou obtenu, ou, si le requérant ne fait aucune demande de remboursement durant cette année civile, par la transmission d'une déclaration spéciale via le portail électronique mis à sa disposition par l'Etat membre dans lequel il est établi.