Article 242-0 T du Code général des impôts, annexe II

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Version01/07/1981
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Version30/04/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 1981

Est créé par : Décret n°80-1079 du 24 décembre 1980 - art. 8 (V) JORF 28 décembre 1980

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Dans le cas où le remboursement a été obtenu de façon frauduleuse et donne lieu à des poursuites pénales, tout remboursement ultérieur peut être suspendu jusqu'à la décision définitive sur les pénalités encourues.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1981
Sortie de vigueur le 30 avril 2010
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