Article 242 quater du Code général des impôts, annexe IIAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version24/06/1991

Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09

Modifié par : Décret n°91-181 du 19 février 1991 - art. 8 (V) JORF 20 février 1991

Modifié par : Décret n°91-181 du 19 février 1991 - art. 4 () JORF 20 février 1991

I. Les déclarations abrégées visées au 3 de l'article 287 du code général des impôts indiquent le montant des opérations réalisées et déterminent le versement à effectuer en application de l'article 204 ter. Elles sont déposées selon la périodicité suivante :
PERIODE : Janvier, février, mars
DATE DE DEPOT : Avril
PERIODE : Avril, mai, juin
DATE DE DEPOT : Juillet
PERIODE : Juillet, août, septembre
DATE DE DEPOT : Octobre
PERIODE : Octobre, novembre
DATE DE DEPOT : Décembre
La taxe due au titre du mois de décembre est portée sur la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies.
II. L'option pour la déclaration mensuelle de la taxe prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au service local des impôts un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle prend effet le mois suivant cette période. Elle est valable pendant deux périodes d'imposition et tacitement reconductible à défaut de dénonciation trente jours au moins avant le terme de l'option.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent la première option peut être formulée au plus tard au moment du dépôt de la déclaration des affaires de janvier 1991. Elle est valable pour la période d'imposition en cours et la suivante.
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Sortie de vigueur le 31 mars 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).