Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section III ter : Obligations des redevables / I : Régime simplifié d'imposition / 2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
Article 242 septies B du Code général des impôts, annexe II
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-2026 du 29 décembre 2011 - art. 1
Les entreprises qui sont soumises à l'obligation mentionnée à l'article 242 septies A souscrivent, dans les trois premiers mois du premier exercice couvert par cette obligation, une déclaration conforme à celle prévue à l'article 242 sexies pour la période de l'année antérieure à la date d'ouverture de cet exercice.