Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section III ter : Obligations des redevables / I : Régime simplifié d'imposition / 2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
Article 242 septies G du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version31/03/2000
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 12 () JORF 1er juillet 1999
En cas de dépôt tardif ou d'absence de dépôt de la déclaration annuelle mentionnée aux articles 242 sexies et 242 septies A, les acomptes de la dernière période d'imposition ayant donné lieu à versements sont provisoirement reconduits. Ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt spontané de la déclaration ou en cas de taxation d'office.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.