Article 242 septies G du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Modifié par : Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 12 () JORF 1er juillet 1999

En cas de dépôt tardif ou d'absence de dépôt de la déclaration annuelle mentionnée aux articles 242 sexies et 242 septies A, les acomptes de la dernière période d'imposition ayant donné lieu à versements sont provisoirement reconduits. Ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt spontané de la déclaration ou en cas de taxation d'office.

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