Article 242 nonies du Code général des impôts, annexe II

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Version18/08/1993
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Version31/08/2003
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Version26/04/2013

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Décret 92-1244 1992-11-27 art. 1, art. 3 JORF 28 novembre 1992, en vigueur le 1er janvier 1993

Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître :
Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ;
La date de l'opération ;
Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ;
Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 9 juillet 2003
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Commentaire1


Deloitte Société d'Avocats · 9 mars 2021

Pour mémoire, l'article 1737, I, 3 du CGI sanctionne les professionnels ne respectant pas l'obligation de délivrance d'une facture à leurs clients (notamment en vertu des dispositions des article 289 du CGI, et 242 nonies et 242 undecies de l'annexe II au CGI), d'une amende égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. […] Cette possibilité de réduction de l'amende a pour objectif de ne pas appliquer une trop lourde sanction aux comportement non frauduleux, tels que la perte d'une facture (BOI-CF-INF-10-40-40-12/09/2012, § 90).

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