Article 242 nonies A du Code général des impôts, annexe II

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1033 du 20 juillet 2022 - art. 1

I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes :

1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ;

2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;

3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code précité ;

4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ;

5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code précité, le numéro individuel d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;

5° bis Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par le membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, la mention “Membre d'un assujetti unique” ainsi que le nom, l'adresse et le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de ce membre ;

6° Sa date d'émission ;

7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;

8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ;

10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ;

11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;

12° En cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération ;

13° Lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : " Autoliquidation " ;

14° Lorsque l'acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l'assujetti, la mention : " Autofacturation " ;

15° Lorsque l'assujetti applique le régime particulier des agences de voyage, la mention " Régime particulier-Agences de voyages " ;

16° En cas d'application du régime prévu par l'article 297 A du code précité, la mention " Régime particulier-Biens d'occasion ", " Régime particulier-Objets d'art " ou " Régime particulier-Objets de collection et d'antiquité " selon l'opération considérée ;

17° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies du code précité pour les livraisons mentionnées au II de ce même article ;

18° De manière distincte, le prix d'adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques visées au d du 1 du I de l'article 289 du code précité effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l'article 297 A du même code. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.

II. – Les factures dont le montant est inférieur ou égal à 150 € hors taxe ainsi que celles mentionnées au 5 du I de l'article 289 du code général des impôts peuvent ne pas comporter les mentions énoncées aux 2° et 12° du I du présent article.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas :

a) Aux livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B du code précité ;

b) Aux livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies du même code ;

c) Aux livraisons de biens et prestations de services visées au 1° du II de l'article 289-0 du code précité pour lesquelles, toutefois, la facture peut ne pas comporter les mentions visées au 9° du I du présent article, le prix unitaire hors taxe, le taux de la taxe applicable et son montant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024
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Deloitte Société d'Avocats · 28 janvier 2020

idArticle=LEGIARTI000018036005&cidTexte=LEGITEXT000006069577" target="_blank">Articles 289-I-1 et 242 nonies A ) et précise que les « données métier » n'en font pas partie. […] Plus généralement, la CEPC rappelle dans son avis que si l'absence d'une mention obligatoire dans une facture peut exposer son émetteur à une amende administrative2, une irrégularité formelle n'exclut pas l'existence et la validité de la dette (CA Bordeaux, 14 décembre 2017, n° 16/05741) et ne saurait permettre à son destinataire de se soustraire à ses obligations de paiement (CA Chambéry, 12 septembre 2017 n° 15/02073). […]

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