Article 267 quater du Code général des impôts, annexe II

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

I. - Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations d'achat, d'importation, de vente, de commission ou de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F doivent :

N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter;

Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration;

Indiquer, tant sur les factures de vente que sur les comptes rendus d'opérations de commission, la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque;

Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration.

II. - Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 24 février 1993
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