Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires / Chapitre premier : Régimes réels d'imposition / 2° : Bénéfices industriels et commerciaux
Article 267 septies A du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version31/03/1999
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Version30/06/2022
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Modifié par : Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Décret n°98-1022 du 10 novembre 1998 - art. 10 () JORF 13 novembre 1998
L'option des entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel qui désirent se placer sous le régime de bénéfice réel doit être exercée dans les conditions prévues au III de l'article 267 quinquies.
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