Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires / Chapitre premier : Régimes réels d'imposition / 2° : Bénéfices industriels et commerciaux
Article 267 septies A du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2022
Est codifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999
Modifié par : Décret n°2022-942 du 27 juin 2022 - art. 1
Les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent opter pour le régime de bénéfice réel. Cette option doit être notifiée à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique.
En cas de création d'entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année de la première période d'activité.
L'option mentionnée au premier alinéa est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an.
Les redevables peuvent renoncer à leur option en notifiant leur choix à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.