Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre I bis : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / Section I : Convention d'habilitation des professionnels
Article 275 bis B du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/1995
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Version22/04/1998
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Version01/07/2004
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Version06/05/2006
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Version12/06/2011
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Version24/02/2012
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est créé par : Décret n°95-212 du 21 février 1995 - art. 1 (V) JORF 28 février 1995
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Le fabricant qui souhaite être habilité à apposer lui-même les poinçons de titre de la garantie d'État sur les ouvrages qu'il produit, adresse à la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite accompagnée du cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C.
Lorsque le dossier de candidature est complet, l'administration en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé.
Lorsque le dossier de candidature est complet, l'administration en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé.
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