Article 275 bis C du Code général des impôts, annexe II

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Version10/07/2016

Entrée en vigueur le 10 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 8 (V)

La convention d'habilitation est conclue avec le directeur interrégional des douanes et droits indirects du ressort dont relève le professionnel ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects. La conclusion d'une convention d'habilitation est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Le professionnel s'engage à respecter un cahier des charges décrivant l'organisation de l'entreprise, la procédure et les méthodes de contrôle permettant de s'assurer du titre des ouvrages, les méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et le protocole de sécurité informatique mis en place en cas du marquage au laser et mentionnant la qualification des personnes responsables de son application. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie définit les spécifications techniques de ce cahier des charges ;

2° Le professionnel recourt à des organismes de contrôle agréés mentionnés au II de l'article 535 du code général des impôts ou à des organismes de contrôle indépendants établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, offrant des garanties identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour contrôler le titre des ouvrages sur lesquels il entend attester la garantie du titre s'il ne souhaite pas effectuer ce contrôle lui-même. Il doit déclarer ces organismes à la direction régionale des douanes et droits indirects ;

3° Le professionnel atteste la garantie du titre des ouvrages dans un local sécurisé de l'entreprise. Ce local est adapté à la conservation soit des poinçons de garantie métalliques soit des équipements dédiés à la gravure au laser.

L'autorisation d'attester la garantie du titre par le marquage au laser d'un poinçon mentionnée au b de l'article 523 du code général des impôts est accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.

L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions visées à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du professionnel à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque.

Entrée en vigueur le 10 juillet 2016
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