Article 275 bis D du Code général des impôts, annexe II

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Version10/07/2016

Entrée en vigueur le 10 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 8 (V)

Le professionnel habilité doit informer la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de toute modification des conditions auxquelles était subordonnée la conclusion de la convention. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre.


Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du professionnel pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Il peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.

Entrée en vigueur le 10 juillet 2016
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