Article 275 ter G du Code général des impôts, annexe II

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Version24/02/2012
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Version01/02/2020

Entrée en vigueur le 24 février 2012

Est codifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-247 du 21 février 2012 - art. 14

La garantie du titre est attestée par :

1° L'apposition du poinçon de garantie métallique, mentionné au a de l'article 523 du code général des impôts, qui porte un signe caractéristique spécifique à l'ensemble des organismes de contrôle agréés attestant la garantie du titre des ouvrages ;

2° Ou le marquage au laser, conformément au b de l'article 523 du code général des impôts, en utilisant des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons. Ces fichiers sont élaborés, vendus et transférés dans les locaux de l'organisme de contrôle agréé par des organismes qui sont agréés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie sur la base d'un dossier attestant de leur compétence, de leur expérience et de leur honorabilité. Un cahier des charges arrêté par ces ministres définit les missions de ces organismes, notamment la vérification de la mise en place et la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, et les conditions d'exercice de ces missions.

Entrée en vigueur le 24 février 2012
Sortie de vigueur le 1 février 2020
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