Article 275 ter P du Code général des impôts, annexe II

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Version27/10/1995
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Version01/07/2004
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Version01/01/2007
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Version24/02/2012

Entrée en vigueur le 24 février 2012

Est codifié par : Décret n°2007-484 du 30 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-247 du 21 février 2012 - art. 17

Les organismes de contrôle agréés déclarent immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent toute disparition ou tout incident lié à la conservation des poinçons de garantie métalliques ou des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons dont ils ont la charge. L'administration procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'agrément est suspendu. Si la responsabilité de l'organisme est établie à l'issue de l'enquête administrative, l'administration engage une procédure de retrait d'agrément. Les poinçons de garantie métalliques usagés ou les fichiers informatiques devenus défectueux ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend l'organisme pour être détruits ou renvoyés à la Monnaie de Paris, après information de l'administration des douanes.

Entrée en vigueur le 24 février 2012

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