Article 275 A du Code général des impôts, annexe II

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Version01/07/1982
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Version24/03/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des impositions sur les biens et services - art. L314-2 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 1993

Modifié par : Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

Sont considérés comme tabacs manufacturés :
1° Les cigares et les cigarillos ;
2° Les cigarettes ;
3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;
4° Les autres tabacs à fumer ;
4° Le tabac à priser ;
5° Le tabac à mâcher,
tels que définis aux articles 275 B à 275 G.
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Entrée en vigueur le 24 mars 1993
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