Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre II : Tabacs / 0I : Définition des tabacs manufacturés
Article 275 A du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1982
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Version24/03/1993
Entrée en vigueur le 24 mars 1993
Modifié par : Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993
Sont considérés comme tabacs manufacturés :
1° Les cigares et les cigarillos ;
2° Les cigarettes ;
3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;
4° Les autres tabacs à fumer ;
4° Le tabac à priser ;
5° Le tabac à mâcher,
tels que définis aux articles 275 B à 275 G.
1° Les cigares et les cigarillos ;
2° Les cigarettes ;
3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;
4° Les autres tabacs à fumer ;
4° Le tabac à priser ;
5° Le tabac à mâcher,
tels que définis aux articles 275 B à 275 G.
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