Article 275 D du Code général des impôts, annexe II

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Version07/05/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 1982

Est créé par : Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 5 (V) JORF 1 JUILLET 1982

Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15

Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C.
Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1982
Sortie de vigueur le 24 mars 1993
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