Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre II : Tabacs / 0I : Définition des tabacs manufacturés
Article 275 E bis du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-500 du 4 mai 2011 - art. 5
Sont considérés comme autres tabacs à fumer :
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;
3° Alinéa supprimé.
4° Le tabac susceptible d'être fumé en l'état, sans transformation industrielle ultérieure, autre que celui mentionné aux 1° et 2° et à l'article 275 E, quel que soit son mode de présentation.