Article 286 E du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des impositions sur les biens et services - art. L314-31 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 52 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

Pour les tabacs qui font l'objet des déclarations prévues à l'article 286 D la différence entre le montant des droits et taxes déterminés sur la base des nouveaux prix et le montant des droits et taxes correspondant aux anciens prix est, selon le cas, versée par le fournisseur au service des douanes et droits indirects ou restituée au fournisseur par ce dernier, au plus tard le 5 du quatrième mois qui suit celui du changement de prix.
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