Article 294 quater du Code général des impôts, annexe II

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Version29/06/2019

Entrée en vigueur le 6 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1092 du 3 septembre 2009 - art. 3

Chacun des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c de l'article 787 B du code général des impôts et au b de l'article 787 C du même code adresse dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que :

a) Pour les biens mentionnés à l'article 787 B, les obligations prévues aux c et d de cet article étaient remplies au 31 décembre de chaque année et précisant l'identité de l'associé qui satisfait à la condition prévue au d précité.

Toutefois, dans le cas prévu au f de l'article 787 B, l'année de l'apport, chacun des héritiers, légataires ou donataires associés de la société bénéficiaire de l'apport joint à l'attestation prévue au a une copie de l'engagement de conservation de cette société. La société bénéficiaire adresse, dans les conditions prévues au premier alinéa, une attestation certifiant que les conditions prévues au f sont satisfaites.

De même, en cas d'opération de fusion, de scission ou d'augmentation de capital telles que prévues aux g et h de l'article 787 B, chacun des héritiers, donataires ou légataires ayant bénéficié du régime prévu par l'article précité certifie chaque année qu'il a conservé les titres reçus à l'issue de l'opération.

Dans le cas prévu au i de l'article 787 B précité, le donateur doit fournir une copie de l'acte de donation et adresser, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, une attestation certifiant que les obligations mentionnées au premier alinéa du présent a sont satisfaites.

b) Pour les biens mentionnés à l'article 787 C, les obligations prévues aux b et c de cet article étaient remplies au 31 décembre de chaque année.

Dans le cas prévu au d de l'article 787 C du même code, le donataire doit fournir une copie de l'acte de donation et adresser, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, une attestation certifiant que les obligations mentionnées au premier alinéa du présent b sont satisfaites.


Cette attestation individuelle est produite à compter du point de départ de l'engagement individuel de conservation de quatre ans des biens dont la transmission à titre gratuit a été partiellement exonérée, et jusqu'à l'expiration de celui-ci.

Entrée en vigueur le 6 septembre 2009
Sortie de vigueur le 29 juin 2019

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Fiscalonline · 14 novembre 2017
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