Article 302 A du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 août 1987 est l'article : CGIAN1 235

Entrée en vigueur le 10 août 1987

Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23

Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent.

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Entrée en vigueur le 10 août 1987

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