Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / I : Timbre de dimension : prescriptions et prohibitions
Article 302 A du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version10/08/1987
Entrée en vigueur le 10 août 1987
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer, à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent.
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