Article 303 B du Code général des impôts, annexe II

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 août 1987 est l'article : CGIAN1 238

Entrée en vigueur le 10 août 1987

Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23

Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02

Tous les bulletins d'expédition de colis postaux, transportés de l'intérieur à l'extérieur, sont représentés, dans les gares frontières ou bureaux assimilés, aux agents des douanes, afin qu'ils s'assurent que ces bulletins sont timbrés.
Entrée en vigueur le 10 août 1987
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

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