Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II : Droits de timbre / Section I : Droits de timbre proprement dits / II : Timbre des contrats de transport / Colis postaux
Article 303 B du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version10/08/1987
Entrée en vigueur le 10 août 1987
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Tous les bulletins d'expédition de colis postaux, transportés de l'intérieur à l'extérieur, sont représentés, dans les gares frontières ou bureaux assimilés, aux agents des douanes, afin qu'ils s'assurent que ces bulletins sont timbrés.
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