Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'Etat / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale / Section unique : Dispositions diverses / 1° : Aide juridictionnelle
Article 310 F bis du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version12/05/1996
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Est codifié par : Décret n°96-556 du 21 juin 1995
Modifié par : Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 120 (Ab) JORF 20 décembre 1991
En matière d'aide juridictionnelle les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénom du bénéficiaire de l'aide ainsi que l'indication de la date d'admission et du bureau ou de la section du bureau dont elle émane.
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