Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Cotisation foncière des entreprises / III : Base d'imposition
Article 310 HF du Code général des impôts, annexe IIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-419 du 29 avril 2008 - art. 1
Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle :
1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par les articles L. 522-1 à L. 522-40 du code de commerce ;
2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui correspond à leur valeur d'origine, évaluée selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;
3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte ;
4° Les limites de 61 000 euros et de 152 500 euros s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.