Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Cotisation foncière des entreprises / V : Répartition des bases
Article 310 HL du Code général des impôts, annexe IIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/2003
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Est codifié par : Décret n°2003-298 du 31 mars 2003
Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Les bases d'imposition des entreprises mentionnées à l'article 1474 du code général des impôts sont réparties entre les communes concernées de la manière suivante :
1° Les locaux et terrains, notamment ceux des sièges sociaux, sont imposables en totalité dans la commune où ils se trouvent ; il en va de même, sous réserve de l'article 310 HO, des biens et équipements qui y sont installés ;
2° Les autres bases d'imposition, y compris la valeur locative des véhicules, sont réparties dans les conditions fixées aux articles 310 HM, 310 HN et 310 HO.
1° Les locaux et terrains, notamment ceux des sièges sociaux, sont imposables en totalité dans la commune où ils se trouvent ; il en va de même, sous réserve de l'article 310 HO, des biens et équipements qui y sont installés ;
2° Les autres bases d'imposition, y compris la valeur locative des véhicules, sont réparties dans les conditions fixées aux articles 310 HM, 310 HN et 310 HO.
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