Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Cotisation foncière des entreprises / V : Répartition des bases
Article 310 HM du Code général des impôts, annexe IIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/2003
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Est codifié par : Décret n°2003-298 du 31 mars 2003
Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
La valeur locative des véhicules des entreprises de transport est imposée dans les communes définies à l'article 310 HK.
Cet élément est toutefois réparti :
a. Lorsque la majorité des véhicules n'a pas de lieu de stationnement habituel, entre toutes les communes où l'entreprise dispose de locaux ou de terrains ; la répartition est proportionnelle aux valeurs locatives des locaux et terrains ;
b. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'armement maritime qui utilise habituellement plusieurs ports français, entre les communes, proportionnellement aux effectifs de passagers et aux tonnages qui y sont embarqués ou débarqués; l'embarquement ou le débarquement d'un passager équivaut à celui d'une tonne de marchandises.
Cet élément est toutefois réparti :
a. Lorsque la majorité des véhicules n'a pas de lieu de stationnement habituel, entre toutes les communes où l'entreprise dispose de locaux ou de terrains ; la répartition est proportionnelle aux valeurs locatives des locaux et terrains ;
b. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'armement maritime qui utilise habituellement plusieurs ports français, entre les communes, proportionnellement aux effectifs de passagers et aux tonnages qui y sont embarqués ou débarqués; l'embarquement ou le débarquement d'un passager équivaut à celui d'une tonne de marchandises.
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