Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / II : Évaluation des propriétés non bâties. Règles particulières à la révision quinquennale (1970-1974)
Article 310 quater du Code général des impôts, annexe IIAbrogé
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les coefficients visés à l'article 310 ter sont fixés, d'après le taux moyen des valeurs locatives des fonds constaté au 1er janvier 1970, conformément aux règles définies dans les articles 310 quinquies à 310 vicies.
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