Article 310 decies du Code général des impôts, annexe IIAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsque la détermination du coefficient applicable à l'une des catégories de propriétés visées à l'article 310 nonies fait intervenir le rapport des cours de plusieurs produits, et non d'un seul, ledit rapport reçoit une pondération spéciale, destinée à tenir compte de la part respective que prend chaque produit dans la formation du produit brut global régional afférent à la catégorie de propriété considérée. Cette part est appréciée en se plaçant à la date du 1er janvier 1961 et en posant en principe qu'elle n'a pas subi de variation depuis cette dernière date.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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