Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / II : Évaluation des propriétés non bâties. Règles particulières à la révision quinquennale (1970-1974) / A : Mode de détermination des coefficients d'adaptation applicables à la valeur locative cadastrale des propriétés non bâties
Article 310 decies du Code général des impôts, annexe IIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsque la détermination du coefficient applicable à l'une des catégories de propriétés visées à l'article 310 nonies fait intervenir le rapport des cours de plusieurs produits, et non d'un seul, ledit rapport reçoit une pondération spéciale, destinée à tenir compte de la part respective que prend chaque produit dans la formation du produit brut global régional afférent à la catégorie de propriété considérée. Cette part est appréciée en se plaçant à la date du 1er janvier 1961 et en posant en principe qu'elle n'a pas subi de variation depuis cette dernière date.
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