Article 311 C du Code général des impôts, annexe II

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Version10/08/1987
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Version04/07/1992
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Version01/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN1 287

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Est codifié par : Décret n°92-836 du 27 août 1992

Modifié par : Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 15

Les exploitants concessionnaires, amodiataires ou sous-amodiataires de mines, les titulaires de permis d'exploitation des mines et les explorateurs de mine de pétrole et de gaz combustibles adressent chaque année avant le 1er mars, à l'ingénieur en chef des mines, une déclaration indiquant les concessions, permis d'exploitation et explorations avec ou sans permis exclusif dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations ou explorations.

Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue par l'arrêté visé au II de l'article 1519 du code général des impôts, ces divers chiffres étant évalués comme il est prescrit à l'article 311 A.

L'ingénieur en chef, après avoir vérifié la déclaration, transmet à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, pour chaque exploitation ou exploration, les éléments nécessaires au calcul des deux redevances départementale et communale, ainsi qu'à la répartition de la redevance communale (1).

(1) Voir Annexe II, art. 312 et 315.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012

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