Article 322 A du Code général des impôts, annexe II

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Version10/08/1987
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Version27/10/1995
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Version12/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN1 305 AB

Entrée en vigueur le 27 octobre 1995

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Modifié par : Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 3 () JORF 30 novembre 1994

Les taux des contributions visées à l'article 322 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après :
a) Contribution des entreprises d'assurances : 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;
b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :
10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État, un État étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code des assurances, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du code précité. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise ;
c) Contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article 322.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Sortie de vigueur le 12 juin 2011

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