Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV / Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer / I : Taxes foncières / 2° : Dispositions communes aux propriétés bâties et non bâties
Article 330 A du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2018
Est codifié par : Décret n°87-940 du 23 novembre 1987
Modifié par : Décret n°2018-535 du 28 juin 2018 - art. 1
Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties ainsi que les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du même code.
Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.