Code général des impôts, annexe II, CGIANII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre V : Dispositions communes aux titres I à IV / Chapitre III : Dispositions relatives à la fiscalité directe locale applicables dans les départements d'outre-mer / IV : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
Article 333 du Code général des impôts, annexe II
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2018
Est codifié par : Décret n°87-940 du 23 novembre 1987
Modifié par : Décret n°2018-535 du 28 juin 2018 - art. 1
La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 333 A à 333 J.
Pour le Département de Mayotte, par dérogation aux articles 333 A à 333 J, la valeur locative des propriétés non bâties et des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts est déterminée à la date du 1er janvier 2012.